Depuis sa création, l’Etat occupant a élaboré et appliqué des lois et des pratiques qui ont conduit à la fois à l’usage systématique de la torture et à l’impunité totale des auteurs de ces crimes. Il n’y a jamais eu aucun individu ni aucun service tenu de rendre des comptes pour les crimes bien établis de tortures et de mauvais traitements dans les prisons et centres d’interrogatoire israéliens. Les autorités d’occupation, en particulier, le service de renseignement israélien, « Shabak », a recours aux tortures et aux mauvais traitements à l’encontre des détenus palestiniens, comme procédure opératoire normale dans une méthode systématique et à grande échelle. Au cours des trois derniers mois, le service de renseignement a soumis un certain nombre de détenus dans les centres d’interrogatoire israéliens à de graves torture physiques et psychologiques sans aucune forme de surveillance ou de protection.
Addameer détient des preuves tangibles des crimes de torture et des mauvais traitements perpétrés depuis la fin d’août 2019 à l’encontre d’un certain nombre de détenus maintenus dans des centres d’interrogatoire. Il a été interdit à Addameer de publier toute précision sur les tortures avant cette date, en raison d’une obligation de silence ordonnée par le Tribunal israélien de Première Instance de Jérusalem.
Le 10 septembre 2019, une obligation de silence a été ordonnée à propos d’un certain nombre de cas en situation d’interrogatoire au centre d’interrogatoire de la Mascobiyya. Par conséquent, en empêchant la population, y compris Addameer, le représentant juridique, de publier toute information concernant ces cas. L’ordre de silence a été publiée en se fondant sur une demande émanant du service de renseignement israélien et de la police israélienne et a été renouvelée plusieurs fois. Malgré l’ordre de silence, des organes de presse israéliens et le service israélien de renseignement ont publié des informations à la population sur certains de ces cas. Cette application incohérente de l’ordre de silence, pour laquelle les sources israéliennes ont exercé leur liberté de publication, ne peut être comprise que comme un moyen d’influencer l’opinion publique. Mais surtout, la publication de cet ordre de silence est une tentative de cacher les crimes perpétrés à l’encontre des détenus et d’empêcher la population et les représentants juridiques de révéler les détails des crimes de torture et de mauvais traitement qui ont été perpétrés à l’encontre des détenus en question tout au long des derniers mois.
La torture dans les centres d’interrogatoire israéliens
Selon le droit militaire israélien, un détenu peut être maintenu en interrogatoire pendant une durée totale de 75 jours sans se voir notifier les charges retenues officiellement contre lui. Selon ce même droit, il peut être interdit à un-e détenu-e de rencontrer son avocat pendant une durée totale de 60 jours. Ces détenus-là, en particulier, ont été maintenus en détention pendant de longues périodes d’interrogatoire, et les visites des avocats et les consultations juridiques leur ont aussi été interdites. Les durées de l’interdiction de rencontrer les avocats variaient de 30 à 45 jours dans certains cas. Pendant les interrogatoires, les détenus ont enduré différentes formes de tortures à la fois physiques et psychologiques. Les méthodes utilisés à leur encontre comprenaient, mais ne se limitaient pas à, des coups violents, privation de sommeil, mise à l’isolement, positions douloureuses, négation des besoins hygiéniques fondamentaux, harcèlement sexuel, menaces et tortures psychologiques intenses comprenant l’utilisation de membres de la famille et/ou d’autres détenus. Les menaces utilisées comprenaient des menaces de viol, de torture et d’abrogation du permis de résidence. Les graves tortures et les humiliations, dont ont souffert ces détenus, ont entraîné des blessures, des fractures, des évanouissements, des vomissements, des saignements de différentes parties du corps (du nez, de la bouche, des mains, des jambes [1] et des parties génitales). En outre, les détenus ont aussi souffert de faux diagnostics établis par les médecins dans les centres d’interrogatoire, qui presque dans tous les cas ont déclaré que les détenus étaient aptes à subir des interrogatoires en niant les signes évidents de torture.
Une courte description de certaines techniques de torture :
Ces détenus qui ont été soumis aux tortures et aux mauvais traitements ces derniers mois étaient au nombre d’environ 50, dont près de la moitié a été soumis à la torture, et tous aux mauvais traitements. Parmi ces détenus il y avait des hommes et des femmes, il y avait aussi des étudiants, des syndicalistes, des défenseurs des droits humains et un membre du CLP (Conseil législatif palestinien). L’avocat de Addameer a commencé à recueillir des preuves tangibles des tortures et des mauvais traitements perpétrés à l’encontre de ces détenus dès le premier jour où les avocats ont été autorisés à les rencontrer.
Violations des garanties d’un procès équitable
Les tribunaux militaires israéliens ignorent totalement les garanties d’un procès équitable. Les cas surveillés de près au cours des derniers mois sont seulement une autre preuve du fait que les tribunaux militaires israéliens depuis leur création n’ont jamais respecté les normes d’un procès équitable. Le droit à un procès équitable est inscrit dans toutes les Conventions de Genève et dans leurs protocoles additionnels [4]. Selon les troisième et quatrième Conventions de Genève, priver une personne protégée d’un procès équitable et régulier est une infraction grave [5]. De plus, le droit à un procès équitable est énoncé dans la Convention internationale sur les droits civils et politiques (CIDCP) et dans plusieurs autres instruments internationaux [6]. Par exemple, la Commission des droits de l’Homme des Nations Unies dans son commentaire général sur l’article 4 du CIDCP a déclaré qu’il ne peut y avoir de dérogation au principe du procès équitable [7].
Les principes fondamentaux des garanties d’un procès équitable qui sont systématiquement violés dans les tribunaux militaires israéliens comprennent, mais ne se limitent pas à ce qui suit : jugement par un tribunal indépendant, impartial et régulièrement constitué ; présomption d’innocence ; information sur la nature et la cause de l’accusation (droit d’être informé) ; droits et moyens nécessaires de défense (droit à l’assistance d’un avocat) ; présence de l’accusé au procès ; et interdiction de contraindre les personnes accusées à témoigner contre elles-mêmes ou à s’avouer coupable [8].
Comme cela a été mentionné ci-dessus, il y a eu un ordre de silence applicable d’une durée de plus de trois mois. En raison de cette ordre de silence les procédures juridictionnelles n’ont pas été ouvertes au public, empêchant même les membres de la famille d’assister aux audiences du tribunal, violant ainsi le droit à des procédures publiques [9]. De plus, la majorité des détenus qui étaient concernés par l’ordre de silence ont aussi été interdits de visites et de consultation d’avocats. Même dans les audiences du tribunal qui ont été menées alors que l’interdiction des avocats était effective, il a été refusé aux détenu(e)s de voir leur avocat. La durée des ordres d’interdiction d’avocats allait de 30 jours à 45 jours dans certains des cas, les privant de leur droit à l’assistance d’un avocat [10] dans la période la plus sensible de la détention.
En outre, selon le droit militaire israélien, un détenu peut être retenu en prison sans aucun chef d’accusation pour une durée totale de 75 jours, qui peut faire l’objet de renouvellements. Dans ces cas, en particulier, le procureur militaire a présenté des listes de chefs d’accusation après des pèriodes d’interrogatoires allant de 50 à 60 jours . Un des détenus a passé plus de 100 jours au centre d’interrogatoire de la Mascobiyya sans avoir connaissance de toutes les accusations portées contre lui. Ainsi, violant le droit des détenus d’être informés [11] sans retard de la nature des accusations portés contre eux. Dans d’autres cas, le service de renseignements a rendu publiques pour la population les accusations contre des personnes avant de présenter celles-ci au tribunal avec les chefs d’accusation les concernant. Les communiqués publiés l’ont été pour un simple motif politique alors que les accusations réelles portées contre les mêmes détenus au tribunal militaire ne correspondaient pas aux accusations publiées.
De plus, selon les procès-verbaux des audiences du tribunal, les détenus ont montré et exprimé leur besoin de soins médicaux urgents en soulignant qu’ils avaient été torturés. Certains des détenus ont assisté aux audiences les concernant dans un fauteuil roulant et l’un deux n’a pas pu assister à un certain nombre des audiences le concernant en raison de son état de santé. Néanmoins, le juge au tribunal militaire a dans tous les cas allongé les durées de détention des détenus à des fins d’interrogatoires. En fait, dans les trois derniers mois, les avocats de Addameer ont fait plusieurs fois appel devant les cours d’appel militaires israéliennes au sujet des durées de détention et ont déposé plusieurs pétitions devant la Haute cour israélienne au sujet des ordres qui interdisent aux détenus de rencontrer leurs avocats. Toutes les pétitions soumises à la Haute cour israélienne ont été rejetées et environ 95 % des appels interjetés devant les cours d’appel militaires israéliennes ont aussi été rejetés. Ceci montre que les tribunaux militaires et la Haute cour ne sont pas des tribunaux indépendants, impartiaux et régulièrement constitués [12] étant donné qu’ils donnent la priorité aux demandes et aux exigences du service de renseignement israélien sans aucune considération pour les droits des détenus. Encore plus importante, l’insistance des juges israéliens des deux tribunaux à prolonger les durées des interrogatoires en ayant connaissance des tortures perpétrées montre la complicité de ce système juridictionnel avec les crimes perpétrés. En fait, les juges ont aussi fait obstruction à la recherche d’information sur les tortures en essayant de retarder l’obtention des rapports médicaux et des photos des corps de ces détenus torturés, au lieu d’exercer un contrôle et d’empêcher les tortures, ce qui est leur obligation juridique. Dans un des cas seulement, le juge a ordonné au médecin du centre de détention de donner des renseignements sur le corps du détenu en prenant des photos.
Enfin, presque tous ces détenus ont été forcés sous la torture à faire des aveux. L’intensité des interrogatories et la dureté des tortures physiques et psychologiques ont forcé la majorité des détenus à témoigner contre eux-mêmes, contre d’autres et à s’avouer coupables [13]. Devant les tribunaux militaires israéliens, ces aveux sont utilisés comme principal outil pour accuser ces détenus, dans le mépris total de toutes les normes internationales qui affirment l’irrecevabilité de tous les aveux obtenus sous la torture.
Interdiction de la Torture en droit international public
L’interdiction de la torture est une des normes les plus fondamentales du droit international à laquelle on ne peut déroger. La protection en toutes circonstances contre la torture est inscrite à la fois dans les traités [14] et le droit coutumier international [15]. Malgré l’interdiction absolue, et à laquelle on ne peut déroger, de la torture, énoncée à l’article 2 de la Convention internationale contre la torture ratifiée par Israël le 3 octobre 1991, la torture à l’encontre des détenus palestiniens est systématique et largement répandue dans les prisons et les centres d’interrogatoire de l’occupant israélien. En fait, la torture a été approuvée par une série de décisions de la Haute Cour israélienne. Dans la décision de la Haute Cour numéro 5100/94 de 1999 [16], la Haute Cour a rendu recevable l’emploi de « moyens spéciaux de pression » dans le cas d’un scénario de « bombe à retardement », où les interrogateurs croient qu’un suspect dissimule des renseignements qui pourraient prévenir une menace imminente pour la vie de civils, ainsi que déclaré dans l’article (1) 34 du code pénal israélien de 1972. Cette exception constitue une grave faille juridique qui rend légitime la torture et les traitements cruels de la part des interrogateurs des services de renseignement israéliens à l’encontre des détenus palestiniens et qui protège aussi les interrogateurs auxquels est accordée l’impunité pour leurs crimes.
En outre, la Haute Cour israélienne, dans l’affaire Tbeish numéro 9018/17 de 2018 [17], a publié un arrêt qui a étendu le concept du scénario de la « bombe à retardement » pour englober des cas qui ne constituent pas des menaces imminentes pour la sécurité. Dans ce cas, le juge a fondé sa décision sur des décisions antérieures et a élargi l’aspect d’immédiateté pour qu’il ne soit pas limité à un cadre temporel. L’Etat occupant israélien prétend que les « mesures spéciales » qu’il emploie envers les détenus palestiniens font partie de ses mesures de sécurité. Toutefois, ces pratiques équivalent à des tortures et à des mauvais traitements, et même si les allégations israéliennes étaient fondées, la torture est absolument interdite en toutes circonstances y compris pour ces mesures liées à la sécurité. De plus, les tortures sont perpétrées dans les centres d’interrogatoires israéliens indépendamment de la qualification de torture d’une « situation de bombe à retardement / mesures spéciales » qui est employée pour des cas qui comprennent même le droit d’adhésion et d’organisation sur le plan politique [18].
Les normes juridiques internationales affirment aussi l’interdiction absolue de la torture dans toutes les circonstances. Par exemple, le Conseil de l’Europe a présenté des lignes directrices sur les droits de l’Homme et la lutte contre le terrorisme qui ont été adoptées par le Comité des ministres le 11 juillet 2002. Il a été formulé dans les lignes directrices : « l’emploi de la torture ou de traitements ou châtiments inhumains ou dégradants est absolument interdit, dans toutes les circonstances, et en particulier pendant l’arrestation, l’interrogatoire et la détention d’une personne suspectée ou accusée d’activités terroristes, indépendamment de la nature des actes dont la personne est suspectée ou dont il/elle a été accusé(e) [19]. »
Le Rapporteur Spécial des Nations Unies sur la Torture, Nils Melzer, a déclaré : « l’interdiction de la torture et des mauvais traitements était une des normes les plus fondamentales du droit international et elle ne saurait être justifiée en aucune circonstance [20]. ” Il a ajouté dans la même déclaration en parlant de la prison américaine de la baie de Guantanamo que, « en omettant de poursuivre en justice le crime de torture dans le centre de détention de la CIA, les E.U. agissent en complète violation de la Convention contre la torture et envoient un dangereux message de complaisance et d’impunité des responsables aux E.U. et dans le monde [21]. » L’état occupant israélien est un exemple scandaleux de complicité et d’impunité absolue pour les auteurs des crimes de torture et de mauvais traitements.
Conclusion : Impunité pour un crime de guerre
Cette occupation israélienne illégale a violé en vertu du droit international tous les éléments juridiques d’une occupation. Le système et les pratiques juridiques israéliennes ne sont qu’un exemple de cette violation qui a pour but de supprimer et de dominer la population palestinienne protégée. Les crimes de torture et de déni d’un procès équitable pour les détenus palestiniens ne se limitent pas à un seul auteur. En fait, les organismes complices de ces crimes comprennent les services de renseignement, les tribunaux militaires, les procureurs militaires, la Haute Cour, et même les équipes médicales qui ont été impliquées en apportant des soins et des examens médicaux à ces détenus soumis aux tortures et aux mauvais traitements.
Selon diverses organisations de défense des droits humains luttant contre les crimes de l’occupant, il n’y a pas de mécanismes nationaux efficaces pour rendre compte des crimes de tortures, de mauvais traitements et de privation d’un procès équitable. Ces dix dernières années, Addameer, a déposé chaque année des dizaines de plaintes pour torture, et l’une d’entre elles seulement, un cas de harcèlement sexuel, a donné lieu à l’ouverture d’une enquête. Pourtant, plutôt que de porter un ensemble d’accusations contre les auteurs, dans ce cas, elle a été close sans inculpation. De plus, selon la Commission publique contre la torture en Israël (CPCTI), environ 1.200 plaintes pour tortures pendant les interrogatoires israéliens ont été déposées depuis 2001. Toutes les affaires ont été closes sans une seule inculpation [22].
Enfin, Addameer affirme que l’état occupant israélien, avec tous ses organismes, continue à perpétrer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Selon le Statut de Rome, le refus d’un procès équitable et régulier constitue un crime de guerre (article 8 (2)(a) (vi)). En outre, la torture est un crime de guerre (article 8 (2)(a) (ii)) et si elle est perpétrée de manière systématique et à grande échelle elle équivaut aussi à un crime contre l’humanité (Article 7 (1)(f)) [23].
Addameer appelle la communauté internationale à tenir Israël comme responsable de ses crimes de guerre et crimes contre l’humanité et à mettre fin à son immunité absolue entérinée.
[1] Les mains et les jambes de ces détenus ont subi de graves blessures principalement en raison des menottes utilisées pour les enchaîner pendant de longues heures.
[2] La position de la banane est une position dans laquelle les jambes du détenu sont menottées à la partie basse d’une chaise (le dossier de la chaise est placée de côté) et ses mains sont menottées l’une à l’autre et les interrogateurs exercent une pression sur celles-ci vers la partie basse de la chaise. Cette position signifierait que le corps du détenu formerait une arche. Habituellement, quand le détenu est forcé de se mettre dans cette position, les interrogateurs frappent violemment le détenu sur la poitrine et sur l’estomac. Les interrogateurs mettent une couverture ou un oreiller sur le sol derrière la chaise, car habituellement les détenus tombent sur le sol en même temps que la chaise, en raison de la tension à laquelle le corps est exposé.
[3] Pour de plus amples informations consultez l’article publié sur https://www.theguardian.com/world/2...
[4] Première Convention de Genève, article 49 ; seconde Convention de Genève, article 50 ; troisième Convention de Genève, articles 102–108 ; quatrième Convention de Genève, articles 5 et 66–75 ; protocole additionnel I, article 75(4) ; protocole additionnel II, article 6(2). Le principe du droit à un procès équitable est aussi prévu dans l’article 17(2) du second Protocole à la Convention de la Haye pour la Protection de la Propriété Culturelle.
[5] Troisième Convention de Genève, article 130 ; auatrième Convention de Genève, article 147 ; protocole additionnel I, article 85(4)(e).
[6] Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14(1) (ibid., § 2796) ; Convention relative aux droits de l’enfant, article 40(2)(b)(iii) (ibid., § 2802) ; Convention européenne des droits de l’Homme, article 6(1) (ibid., § 2795) ; Convention américaine relative aux droits de l’Homme, article 8(1) (ibid., § 2797) ; Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, article 7 (ibid., § 2801).
[7] Commission des droits de l’Homme des Nations Unies, commentaire général No. 29 (article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) (ibid., § 2998).
[8] Pour de plus amples informations consultez la règle 100 du droit coutumier international sur : https://ihl-databases.icrc.org/cust...
[9] Troisième Convention de Genève, article 105 ; quatrième Convention de Genève, article 74 ; protocole additionnel I, article 75(4)(i) ; statut de la CPI, article 64(7) ; statut du TPIY, article 20(4) ; statut du TPIR, article 19(4) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14(1).
[10] Première Convention de Genève, article 49 ; seconde Convention de Genève, article 50 ; troisième Convention de Genève, article 84 et article 96 ; quatrième Convention de Genève, article 72 et article 123 ; protocole additionnel I, article 75(4)(a) ; protocole additionnel II, article 6(2)(a). Egalement, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14(3).
[11] Troisième Convention de Genève, article 96 et article 105 ; quatrième Convention de Genève, article 71 et article 123 ; protocole additionnel I, article 75(4)(a) ; protocole additionnel II, article 6(2)(a). Egalement, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14(3)(a) ; Convention relative aux droits de l’enfant, article 40(2)(b)(ii).
[12] Troisième Convention de Genève, article 84 ; protocole additionnel II, article 6(2) ; protocole additionnel I, article 75(4) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14(1) ; Convention européenne des droits de l’Homme, article 6(1).
[13] Troisième Convention de Genève, article 99 ; protocole additionnel I, article 75(4)(f) ; protocole additionnel II, article 6(2)(f) ; ICC Statute, article 55(1)(a) ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14(3)(g) ; Convention contre la torture, article 15.
[14] Première Convention de Genève, article 12 ; Seconde Convention de Genève, article 12 ; Troisième Convention de Genève, article 17 ; quatrième paragraphe (“torture physique ou mentale ”) article 87, article 89 (punition disciplinaire “inhumaine, brutale ou dangereuse”), et article 32 ; protocole additionnel I, article 75(2) ; protocole additionnel II, article 4(2) ; statut de la CPI, article 8(2)(c)(i) et (ii) ; Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, article 7 ; Convention européenne des droits de l’Homme, article 3.
[15] Pour de plus amples informations consultez la règle 90 sur : https://ihl-databases.icrc.org/cust...
[16] HCJ 5100/94, Commission publique contre la torture en Israël et al. v. Gouvernement d’Israël et al. jugement. Une traduction en anglais de la décision de la Cour est disponible sur http://www.hamoked.org/files/2012/2... [accessible le 5 décembre 2019].
[17] HCJ 9018/17, Firas Tbeish et al. v. L’Avocat Général. Une traduction en anglais de la décision de la cour est accessible sur http://stoptorture.org.il/wp-conten... (accessible le 22 décembre 2019).
[18] Rapport commun B’Tselem et HAMOKED (2010) - Impunité : la police militaire israélienne n’a pas à enquêter sur l’assassinat de Palestiniens par des soldats https://www.btselem.org/download/20...
[19] Lignes directrices sur les droits de l’Homme et sur la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des ministres le 11 juillet 2002 à la 804e réunion des Ministres-adjoints.
[20] Miles, Tom. “ Un Expert des N.U. déclare que la torture Continue à la baie de Guantanamo ; les E.U. nient .” Reuters, Thomson Reuters, 13 déc. 2017, https://www.reuters.com/article/us-...
[21] Ibid.
[22] Commission publique contre la torture en Israël, « Tortures en Israel 2019 : Rapport de Situation » on peut le trouver sur http://stoptorture.org.il/2927/?lang=en.
[23] Pour de plus amples informations consultez le Statut de Rome du Tribunal pénal international sur https://www.ohchr.org/EN/Profession...
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